Loi relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG) - Généralités
Dès la fin de la guerre, les puissances d’occupation et par la suite les länder allemands ont mis en œuvre une réglementation de réparation des préjudices dus aux injustices du régime national-socialiste. Dès le départ, la différence fut faite entre restitution et indemnisation des spioliations du patrimoine injustement saisi d’une part – ce qu’il est convenu de désigner par le terme de restitution – et l’indemnisation des dommages subis par les personnes en raison des persécutions nazies ainsi que des spiolations ne relevant pas de la législation portant sur la restitution. Pour ces deux domaines, des réglementations unitaires fédérales furent mises en place, d’une part la loi fédérale réglementant la restitution des biens spoliés en date du 19 juillet 1957 et d’autre part la loi fédérale complémentaire du 1er octobre 1953 réglementant la réparation des préjudices causés aux personnes et au patrimoine.
La loi fédérale complémentaire a été remplacée par la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG-Gesetzestext) promulgée le 29 juin 1956 à titre rétrospectif pour le 1er octobre 1953. Six décrets d’application (1. DV-BEG), (2. DV-BEG), (3. DV-BEG), (4. DV-BEG), (5. DV-BEG), (6. DV-BEG) ont en outre été promulgués, le 1er, le 2ième et le 3ième décret d’application étant révisés régulièrement afin que les prestations (pensions) puissent être revalorisées en fonction de l’évolution du coût de la vie. La version actuelle de la la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG) a été clôturée par la seconde loi de remaniement de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (loi de clôture) du 14 septembre 1965 qui a pris en compte les nouvelles connaissances médicales et historiques et accordé de nouveaux délais pour certains droits. Elle fixa en outre le délai de prescription des nouvelles demandes au 31 décembre 1969, date au terme de laquelle il n’était plus possible de déposer de nouvelles demandes.
La loi relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG) différencie les prestations d’indemnisation en fonction de la nature des préjudices. Pour les dommages causés à la vie, les dommages corporels et les atteintes à la santé ou à l’avance professionnelle, des pensions d’indemnisation sont octroyées, sous certaines conditions. Pour les autres dommages (atteintes à la liberté, à la propriété et dommages patrimoinoniaux), des versements uniques de capitaux ont été prévus. Il existe en outre une série d’autres prestations parmi lesquelles les prestations complémentaires de réparation des atteintes à la santé, versées dans le cadre de la demande d’octroi du proccessus thérapeutique visant au remboursement des frais nécessaires au traitement de ces maux et, sous certaines conditions, dans le cadre de la prise en charge de soins-maladies visant au remboursement des frais nécessaires au traitement de maux non dus aux persécutions endurées ont aujourd’hui une certaine importance pratique.