Prestations versées aux personnes nécessiteuses en conformité avec la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG)
La première version de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies a pris en compte le fait que la législation n’est pas toujours en mesure de considérer la vie et l’existence des personnes dans leur globalité. C’est pourquoi il était indispensable de prévoir, parallèlement à une application et une interprétation large du texte de loi, un correctif afin d’atténuer les nécessités impérieuses. C’est la raison pour laquelle des réglementations permettant au gouvernement fédéral de mettre en œuvre des réglementations globales avec des groupes de personnes étrangers (§ 239 du Code Civil allemand (BGB)) ou le subventionnement d’organisations d’utilité publique (§ 148a BEG), ainsi que des réglementations portant sur l’aide individuelle aux personnes nécessiteuses ont été mises en oeuvre.
Les prestations accordées aux personnes nécessiteuses en conformité avec la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG), n´ont un effet pratique que dans la mesure où les §§ 171 ou 165 permettent d´accorder le versement de prestations compensatoires mensuelles, les délais de dépôt de demandes étant arrivés à terme depuis le 31/12/1969.
1) Prestations versées aux personnes nécessiteuses en conformité avec le § 171 de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG):
D’après cette réglementation générale concernant les personnes nécessiteuses, il peut être accordé des prestations aux personnes ayant remplis les conditions générales prescrites (conditions d´attribution) par les §§ 4 ou 150 de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG) et dont les dommages subis étaient à mettre au compte des motifs de persécution définis par le § 1 cette même loi (BEG), dans la mesure où d’autres fonds spéciaux ne sont pas prévus pour eux. Les prestations étaient généralement accordées sous forme d’un versement unique ou de versements réguliers d’allocations d’aide à la subsistance, de versement unique d’une allocation pour un processus thérapeutique, pour l’achat de mobilier, pour aider à se construire une existence, pour la formation professionnelle, le logement ou partiellement sous forme de prêts.
Des allocations versées régulièrement à titre d’aide à la subsistance ont également pu être accordées, si le demandeur n’était pas en mesure de subvenir à ses besoins par le biais d’autres revenus ou de son patrimoine. Il convient cependant de prendre en considération le fait que ces allocations devait avant tout représenter une aide financière complémentaire afin de faire face au coût de la vie. Contrairement aux pensions-retraite définies par la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG), le montant des allocations versées régulièrement n’est pas subordonné au montant des salaires des fonctionnaires; c’est pourquoi elles ne peuvent faire l’objet d’une reconsidération en fonction du coût de la vie que sur demande individuelle.
2) Prestations versées aux personnes nécessiteuses en conformité avec le § 165 de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG):
Contrairement à la réglementation générale portant sur les prestations accordées aux personnes nécessiteuses telle qu’elle est définie par le § 171 de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG), la réglementation spéciale relative aux prestations versées aux personnes nécessiteuses définie par le § 165 de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG), les personnes apatrides et les réfugiés dans le sens défini par la Convention de Genève peuvent prétendre à certains droits. La réglementation est en ce sens conforme à l´art. I n°. 14 du Protocole de La Haye, ayant pour objectif de compenser la limitation des droits d’indemnisation accordés aux personnes apatrides et aux réfugiés. En conséquence, il doit être accordé à la personne poursuivie dans son pays, le versement de prestations appropriées dans des cas impérieux, si l’indemnité qui lui a été octroyée, son patrimoine et ses revenus ne suffisent pas à couvrir ses besoins.
Le montant des prestations à verser devait être défini par l’organisme responsable de l’indemnisation. Ces prestations peuvent être versées en une seule fois ou à plusieurs reprises. Il convient, pour définir le montant des prestations, de prendre particulièrement en considération la situation personnelle et financière de la personne.
Afin de garantir le même traitement équitable de tous les demandeurs, des montants standard ont été définis, notamment dans les cadre des prestations versées régulièrement aux personnes nécessiteuses selon le § 165 de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG). Il n’est dérogé à ces montants standard que dans des cas extrêmement particuliers. Les réfugiés célibataires recoivent en règle générale 220,00 Euros par mois; les réfugiés mariés touchent 330,00 Euros par mois. Ces montants standard ne sont pas subordonnés au montant des salaires des fonctionnaires, mais sont toutefois régulièrement reconsidérés et adaptés en fonction du coût de la vie, sans que ceci ne doive faire l’objet d´une demande individuelle.
3) Conséquences juridiques en cas de décès du bénéficiaire d’une allocation mensuelle accordée aux personnes nécessiteuses:
Les prestations régulièrement versées aux personnes nécessiteuses sont à considérer comme une indemnité dépendante de la situation de la personne et en conséquence non héréditaire. Elles sont échues à la date du décès; les descendants ne peuvent faire valoir de droits sur les pensions ou allocations attribuées à la personne décédée.
En ce qui concerne les allocation définies par le § 165 de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG), il existe cependant une réglementation spéciale pour l’époux survivant: il peut lui être accordé des prestations d’un montant égal à celui octroyé aux victimes célibataires, si sa situation satisfait aux conditions définies pour l’octroi de telles prestations et s’il a été constaté que la demande autrefois déposée par l’époux l’a également été pour le conjoint survivant.